Éboulement de La Rivière. Les parties civiles amères après la décision du tribunal
Par Manuel Pavard
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Déception, colère, amertume… Des sentiments partagés par la majorité des parties civiles — habitants, associations, collectivités — après le délibéré rendu mardi 26 mai par le tribunal correctionnel de Grenoble. Près de deux ans après l’éboulement d’un million de mètres cube de roches survenu le 25 juillet 2024 à hauteur de la carrière de La Rivière — effondrement qui coupe depuis la route départementale 1532 -, la décision était pourtant très attendue. Les deux dirigeants de la SAS Carrière de La Rivière avaient en effet comparu devant le tribunal le 31 mars dernier pour « poursuite d’exploitation d’installation classée soumise à autorisation non conforme à une mise en demeure » ainsi que pour une « dégradation substantielle de l’environnement ». Infractions pour lesquelles le parquet avait requis des peines d’emprisonnement avec sursis.

Lors de l’audience, le tribunal correctionnel avait relevé une série de défaillances ou négligences de la part de la société. In fine, Jean-Pierre Carron et Philippe Puthod, respectivement directeur général et président de la carrière, ont bien été condamnés à 50 000 euros d’amende chacun pour avoir poursuivi l’activité sans avoir respecté la mise en demeure préfectorale de février 2023. Laquelle ordonnait « d’effectuer des mesures de vibration à chaque tir d’explosif », a rappelé la présidente en énonçant les motivations du tribunal.
« Gestion négligente et approximative »
Problème, si les juges ont pointé la « gestion négligente et approximative » de la carrière, ils n’ont en revanche pas retenu la circonstance aggravante de « dégradation substantielle de l’environnement ». Pour la justice, le « lien de causalité » entre l’exploitation du site et l’éboulement du pan de montagne n’est pas établi avec certitude. « Il n’a pas pu être démontré que l’absence de mesures était à l’origine de l’effondrement », a ainsi expliqué la présidente.
« Comment vous expliquez que l’État a refusé de reconnaître l’état de catastrophe naturelle et que la justice dise de son côté qu’il n’y a pas de lien de causalité avec l’activité de la carrière ? »
Or, la requalification des faits change tout pour les parties civiles, qui se retrouvent ainsi déboutées de leurs demandes d’indemnisation. Tout simplement car les exploitants de la carrière ne sont pas jugés responsables de l’effondrement. Et ce, bien que celui-ci ne soit pas non plus d’origine naturelle selon les experts. Une incohérence que ne manque pas de souligner Me Pierre Janot, avocat de l’association France nature environnement (FNE) Isère.
Ce dernier s’étonne que les juges n’aient pas pris en compte le contentieux actuellement formé au tribunal administratif par les dirigeants de la société à l’encontre de l’arrêté préfectoral qui ne reconnaît pas l’état de catastrophe naturelle. D’après cet arrêté de décembre 2024, « l’éboulement est partiellement d’origine anthropique » et a donc impliqué — à un degré ou un autre — « une intervention de l’homme », rappelle l’avocat. « Comment vous expliquez que l’État a refusé de reconnaître l’état de catastrophe naturelle et que la justice dise de son côté qu’il n’y a pas de lien de causalité avec l’activité de la carrière ? », ironise-t-il.
Vingt-quatre heures après la décision, c’est toujours l’incompréhension qui domine chez Me Janot. « Comme souvent en matière de justice environnementale, on nous donne un os à ronger avec les condamnations de personnes », estime-t-il, déplorant le « je-m’en-foutisme » de certains acteurs du dossier. « Personne n’est en mesure de dire qu’il a lu les arrêtés préfectoraux ou de la DREAL », s’agace-t-il.
« Saucissonner les responsabilités (…) permet deux choses : l’exonération des responsabilités juridiques et l’allègement des coûts d’exploitation. Lafarge et toutes les grandes entreprises le comprennent très bien. »
L’avocat de FNE Isère conteste la thèse d’une absence de lien de causalité, fustigeant le fonctionnement de la carrière de La Rivière, qualifiée de « navire sans capitaine. Il n’y a que deux salariés, tout est sous-traité, pas d’ingénierie globale, même pas d’expert géomètre… » Il dénonce surtout le choix de « saucissonner les responsabilités. L’idée derrière, c’est qu’il n’y a pas de responsable identifié. » Cette méthode du « séquençage » est très courante, constate Me Janot. « Cela permet deux choses : l’exonération des responsabilités juridiques et l’allègement des coûts d’exploitation. Lafarge et toutes les grandes entreprises le comprennent très bien. »
Encore un espoir d’indemnisation au civil ?
Les parties civiles sont d’autant plus dépitées que les préjudices subis sont aussi divers qu’importants : terres et noyers dévastés par l’amas de roches, augmentation de la circulation dans certaines communes en raison de la fermeture de la RD1532, coût du péage pour les automobilistes contraints d’emprunter l’autoroute, impact sur le cours d’eau Le Versoud… « 50 000 euros ! Ça ne coûte pas cher de détruire une montagne et de mettre en danger la vie des gens », s’indigne François Izzo, coprésident de l’association La Montagne gronde, qui réunit des riverains de La Rivière.

Aucun d’entre eux n’envisage toutefois de lâcher l’affaire pour l’indemnisation. La présidente du tribunal correctionnel a d’ailleurs conseillé aux parties civiles de porter l’affaire au civil. « Les éléments du dossier pénal permettent d’envisager des poursuites devant les juridictions civiles ou administratives », a‑t-elle déclaré. Mais contrairement à certains de ses confrères, Me Janot s’avoue plutôt pessimiste : « La justice civile n’a pas les mêmes moyens que la justice répressive. Pour moi, la position du juge répressif rend même quasi impossible une indemnisation. » L’avocat garde-t-il encore espoir ? « Il faudrait une remontada ! »


