Burkini. Le Conseil d’État ouvre un débat de société

Par Luc Renaud

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La piscine Jean Bron, à Grenoble.

Le Conseil d’État a confirmé la décision du tribunal administratif de Grenoble qui suspendait l’autorisation du port du burkini dans les piscines municipales. Les juges indiquent que si l’adaptation du service public à des convictions religieuses n’est pas contraire à la laïcité, il n’en va pas de même pour une dérogation à la règle commune autorisant cette tenue de bain.

« Son carac­tère très ciblé et for­te­ment déro­ga­toire à la règle com­mune. » L’ordonnance du 21 juin ren­due par le Conseil d’État s’appuie sur cette appré­cia­tion : le règle­ment des pis­cines adop­té le 16 mai par le conseil muni­ci­pal de Gre­noble pour auto­ri­ser le port du bur­ki­ni est « très ciblé » et « for­te­ment déro­ga­toire ». Il revien­dra à la juris­pru­dence de s’interroger sur ces deux adverbes : où com­mencent le « très » et le « for­te­ment » ? Cou­rage.

Car le Conseil d’État rap­pelle qu’un ser­vice public, « pour satis­faire à l’intérêt géné­ral qui s’attache à ce que le plus grand nombre d’usagers puisse accé­der effec­ti­ve­ment au ser­vice public » a la pos­si­bi­li­té « d’adapter ce ser­vice, y com­pris pour tenir compte de convic­tions reli­gieuses ». Il ajoute : « une telle adap­ta­tion du ser­vice public pour tenir compte de convic­tions reli­gieuses n’est pas en soi contraire aux prin­cipes de laï­ci­té et de neu­tra­li­té du ser­vice public ». C’est le cas pour les menus de can­tines qui pro­posent des pos­si­bi­li­tés hal­lal ou cascher, par exemple.

Près du corps et mi-cuisse

Mais le bur­ki­ni est jugé par le Conseil d’État comme allant au-delà de ce qui est admis­sible, consi­dé­rant que la pos­si­bi­li­té de déro­ga­tion par rap­port aux règles, si elle est exces­sive, peut rendre « plus dif­fi­cile le res­pect de ces règles par les usa­gers ne béné­fi­ciant pas de la déro­ga­tion » et se tra­duire « par une rup­ture carac­té­ri­sée de l’égalité de trai­te­ment des usa­gers ». Et donc por­ter « gra­ve­ment atteinte au prin­cipe de neu­tra­li­té des ser­vices publics ».

Mais quelle est donc cette déro­ga­tion pré­vue par l’article 10 du règle­ment muni­ci­pal ? Ce texte sti­pu­lait que « pour des rai­sons d’hygiène et de sécu­ri­té (…) les tenues de bain doivent être faites d’un tis­su spé­ci­fi­que­ment conçu pour la bai­gnade, ajus­tées près du corps, et ne doivent pas avoir été por­tées avant l’accès à la pis­cine. Les tenues non pré­vues pour un strict usage de la bai­gnade (short, ber­mu­da, sous-vête­ments etc.), les tenues non près du corps plus longues que la mi-cuisse (robe ou tunique longue, large ou éva­sée) et les maillots de bain-short sont inter­dits. (…) ». La déro­ga­tion, c’était donc l’autorisation de por­ter des « tenues non près du corps » ne dépas­sant pas la mi-cuisse. Tan­dis que la règle com­mune était « le près du corps ». L’autorisation déro­ga­toire de por­ter le bur­ki­ni, en somme. De por­ter un bur­ki­ni com­pre­nant une jupe, par nature flot­tante : des maillots cou­vrants près du corps, c’est-à-dire dépour­vu de cette « jupette », sont com­mer­cia­li­sés sous l’ap­pel­la­tion « bur­ki­ni ».

Voi­là pour le fait. Mais le Conseil d’État déve­loppe une seconde bat­te­rie d’arguments. Et il prend posi­tion dans le débat poli­tique.

Satis­faire une reven­di­ca­tion reli­gieuse

L’ordonnance du 21 juin note ain­si que « cette déro­ga­tion à la règle com­mune, édic­tée pour des rai­sons d’hygiène et de sécu­ri­té, de port de tenues de bain près du corps, est des­ti­née à satis­faire une reven­di­ca­tion de nature reli­gieuse ». Le com­mu­ni­qué publié par le Conseil d’État pour annon­cer la déci­sion est expli­cite : « le juge des réfé­rés constate que, contrai­re­ment à l’objectif affi­ché par la ville de Gre­noble, l’adaptation du règle­ment inté­rieur de ses pis­cines muni­ci­pales ne visait qu’à auto­ri­ser le port du « bur­ki­ni » afin de satis­faire une reven­di­ca­tion de nature reli­gieuse ». La modi­fi­ca­tion du règle­ment est sus­pen­due car la ville de Gre­noble est répu­tée avoir cédé à une pres­sion reli­gieuse et le Conseil d’État récuse l’argumentation aux termes de laquelle cette évo­lu­tion allait dans le sens d’une éga­li­té d’accès au ser­vice public.

Reste désor­mais une ques­tion posée au débat poli­tique. Le com­bat éman­ci­pa­teur – des femmes notam­ment – implique-t-il l’interdiction au risque de l’exclusion, ou l’autorisation au risque de la bana­li­sa­tion ?

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